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CODE DEONTOLOGIE DU SSI

PRÉAMBULE

Un code de déontologie est un ensemble de documents qui régit l’exercice d’une profession. Il est chargé de délimiter sous l’angle moral et éthique les conditions dans lequel doit s’exercer la profession. La vocation d’un code de déontologie est de régir les relations entre les professionnels d’un même secteur, ainsi que les relations que ces professionnels entretiennent avec les patients ou clients.

 

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règles aux personnes titulaires d’une formation en Sophrologie, adhérentes au SSI, quelque soit leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement, de formation et de recherche.

ARTICLE 1 DEFINITION

Définition du Code de déontologie de la Sophrologie édité par le Syndicat des Sophrologues Indépendant ®.

Le présent Code de Déontologie de la Sophrologie est la base éthique et le socle commun des sophrologues praticiens ou étudiant en cours de formation, adhérents au Syndicat des Sophrologues Indépendant ®.

Ce code de déontologie garantit l’éthique professionnelle des sophrologues qui s’engagent à le respecter et l’honorer.

Il définit leurs engagements envers le public, leurs clients et la profession.

ARTICLE 2 CONDITIONS D’EXERCICE

« Pour l’exercice légal de la Sophrologie sous quelque forme juridique que ce soit, il est indispensable d’être titulaire au minimum, d’un diplôme ou certificat attestant d’une formation théorique et pratique de 300 heures minimum, de disposer d’un statut professionnel, d’un numéro de SIRET, de bénéficier au minimum d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et de respecter les obligations fiscales et sociales auquel il est tenu dans le cadre de l’exercice de sa profession ».

ARTICLE 3  DÉFINITION DE LA SOPHROLOGIE

La Sophrologie est une discipline qui étudie la conscience et les valeurs existentielles de l’être, par des procédés propres et originaux. Elle a été créée en 1960 par le Pr. Alfonso CAYCEDO à l’Hôpital Provincial de Madrid, dans le cadre de la psychiatrie hospitalière.

La sophrologie est une discipline spécifique, du domaine des sciences humaines.

Elle utilise une  méthodologie originale et un ensemble de techniques destinées à mobiliser de façon positive les capacités et ressources qui existent en tout être humain, visant ainsi à renforcer les structures saines de la personne. Elle permet d’améliorer les capacités d’adaptation aux nouvelles conditions de vie en société.

Utilisée initialement dans le domaine clinique, elle est depuis largement employée en accompagnement complémentaire thérapeutique dans le cadre de la relation d’aide et d’accompagnement à la personne.

La Sophrologie se présente sous trois branches bien distinctes :

A) la Branche Clinique,

B) la Branche Socio-prophylactique

C) la Branche de la Prévention et Contrôle du Stress et du Développement Personnel.

 

Nul ne peut exercer la Sophrologie au sein des branches dans laquelle il ne peut justifier de qualifications nécessaires et suffisantes (diplôme, certificat ou attestation). L’exercice de la Sophrologie représente aujourd’hui une profession à part entière.

ARTICLE 4  CHAMPS D’APPLICATIONS DE LA SOPHROLOGIE

La Sophrologie est une science humaine apparentée à des médecines douces dites « non conventionnelles » qui se distingue des professions de santé. Elle ne se substitue en aucun cas à quelque traitement médical ou thérapeutique que ce soit. Elle intervient en complément au champ médical réservé aux professions de santé car ses champs d’application sont vastes.

ARTICLE 5 ETHIQUE

Le Praticien Sophrologue se doit de respecter les limites de son intervention dans les champs d’intervention qui lui sont propres. Celui-ci s’engage à affirmer  et préserver l’égalité entre les personnes, à en respecter l’originalité et la dignité.

Il s’autorise le droit de se décharger de toute mission contraire aux principes déontologiques de son syndicat ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable ou contraire à ses principes moraux à quiconque, y compris son client. Le Sophrologue s’engage à respecter les cadres et principes généraux de la méthode.

Il respecte les valeurs que défend la Sophrologie : responsabilité, tolérance, respect de la liberté individuelle et de la dignité humaine, tant envers ses clients qu’envers ses confrères. Il exerce son activité sans aucune discrimination d’âge, de sexe, de race, de religion ou d’appartenance politique.

ARTICLE 6 SECRET PROFESSIONNEL

Le Sophrologue est tenu au respect absolu du secret professionnel envers ses clients, pour tout ce qui lui est confié dans l’exercice de sa profession. Dans la conduite collective des séances de Sophrologie de groupe, il informera les participants du respect de la confidentialité qui s’applique à chacun d’eux.

Il  s’engage à conserver l’indépendance de son éthique professionnelle lorsqu’il intervient sous l’autorité d’une entreprise ou d’un organisme. Nul ne peut lever le secret professionnel sauf dans le cadre des dispositions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 7 MODALITÉS D’EXERCICE

7.1 PROPAGANDE

Le sophrologue s’engage à interdire toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au sein de son cabinet ou lieux d’intervention. Il s’engage à lutter contre toutes les dérives sectaires dont il pourrait être témoin.

7.2 FORMATION-QUALIFICATION

Le praticien Sophrologue s’oblige à ne faire référence exclusivement qu’au statut que lui confère la (les) formation(s) qu’il a suivi, validé et décerné (s) par le(s) organisme(s) de formation dont il a suivi scrupuleusement la (les) formation(s).

Il s’engage :

–        à respecter les concepts et principes généraux de la sophrologie.

–        à ne pas dénaturer ou amalgamer la sophrologie avec d’autres techniques sans que leurs clients en soient avertis.

Le Sophrologue a obligatoirement acquis au cours de sa formation les cadres méthodologiques, théoriques, techniques et pratiques propres à la méthode au travers desquels il se définit professionnellement.

 

7.3 CHAMP DE COMPÉTENCE

Il respecte le cadre et les limites du champ de ses compétences, il informe et justifie de celles-ci si nécessaire auprès de ses clients.

7.4 ORIENTATION THÉRAPEUTIQUE

N’étant pas médecin, Il ne pose pas de diagnostic. Il n’influence ni les choix thérapeutiques de ses clients, ni les traitements en cours.

7.5 RÉALITÉ OBJECTIVE

Dans sa réalité objective, il oriente la personne venue le consulter pour une aide qui ne relève pas de ses compétences vers un confrère ou un thérapeute dûment qualifié.

7.6 DISCRÉTION

Dans le cadre de la relation d’aide et d’accompagnement à la personne, il s’abstient de tout jugement assure avec bienveillance, discrétion et compétence, son rôle d’auxiliaire de la santé en accord avec les autres professionnels.

7.7 RESPONSABILITÉ

En cas d’animation conjointe ou de sous-traitance, il s’assure de la compétence de ces intervenants ou collaborateurs et assume la pleine responsabilité de leurs interventions.

7.8 RÉACTUALISATION-SUPERVISION

Le sophrologue s’engage à actualiser régulièrement son savoir et ses compétences afin de répondre aux attentes du public et aux évolutions de la Sophrologie.

7.9 TRANSPARENCE

Il s’engage à diffuser des offres claires et compréhensibles par le public. Ces offres doivent définir les modalités d’accompagnement, les objectifs visés et les limites de la sophrologie ainsi que le coût de la prestation et les moyens de paiement acceptés par lui. Il facture avec mesure et équité, le montant exact et convenu des  prestations fixées.

7.10 OBLIGATIONS DU PRATICIEN SOPHROLOGUE

Tout praticien sophrologue se doit donc d’informer les patients/clients/élèves de :

·        Leurs droits,

·        De la méthode employée,

·        Les limites de ses champs de compétences,

·        Des conditions financières de ses prestations,

·        Du secret professionnel,

·        Du libre choix du praticien,

·        De la durée moyenne prévisible de l’accompagnement.

Ces informations doivent être exactes et objectives.

ARTICLE 8. LIBERTÉ D’ADHÉSION

Dans la liberté de chacun, tout sophrologue peut s’il le souhaite adhérer à plusieurs syndicats de sophrologie représentant l’exercice et la défense de sa profession aux conditions requises et fixées par le(s)  syndicat(s) au(x) quel(s) il choisit d’adhérer.

ARTICLE 9. DIFFUSION-IMAGE-PUBLICITÉ

Le praticien sophrologue s’engage à diffuser des informations claires et veiller à la préservation de l’image respectueuse et valorisante de la Sophrologie auprès du public ou des médias leur permettant d’appréhender la profession à sa juste mesure.

Il s’engage à user de son droit de rectification auprès des médias afin de contribuer au sérieux des informations communiquées au public sur la sophrologie.

ARTICLE 10. COOPÉRATION-RESPECT-SOLIDARITÉ

Le Sophrologue fait preuve de solidarité, de respect, de courtoisie, de bonne foi  et de solidarité envers ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession. Le praticien sophrologue collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.

ARTICLE 11. RECOURS NON RESPECT CHARTE PROFESSIONNELLE

Toute infraction à une règle déontologique de la présente charte professionnelle peut faire l’objet d’un recours devant le Syndicat des Sophrologues Indépendant, qui réunit alors une commission en vue de se prononcer sur le litige évoqué.

En cas de non-respect avéré, des règles déontologiques pour lesquelles le praticien signataire s’est engagé à honorer, des sanctions peuvent êtres envisagées à l’égard du sophrologue défaillant allant jusqu’à l’exclusion du Syndicat des Sophrologues Indépendant. Le plaignant doit être informé de ses possibilités de recours judiciaires.

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